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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 59

12 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéas 5, 9, 10, 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mention expresse dans le code de la commande publique d’une évaluation des mesures correctives prises par les opérateurs économiques qui entendent démontrer leur fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion de plein droit d’accès à la commande publique en raison d’une condamnation définitive ou d’une sanction pour certaines infractions, n’apparaît pas nécessaire et emporterait plusieurs difficultés juridiques.

En effet, le seul critère d’évaluation mentionné est celui de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute. Or, l’article 38, paragraphe 9, alinéa 2 de la directive 2014/23/UE (concessions) et l’article 57, paragraphe 6, alinéa 3 de la directive 2014/24/UE (marchés publics) prévoient que les « circonstances particulières » d’une telle infraction ou faute commise par l’opérateur économique doivent aussi être examinées. Cette nécessaire prise en compte des circonstances ayant présidé au manquement reproché à l’opérateur a été rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne à plusieurs reprises (CJUE, 30 janvier 2020, Tim SpA, C-395/18, points 50 à 52 ; CJUE, 11 juin 2020, Vert Marine SAS, C-472/19, point 31).

Cette insertion, qui est donc incomplète, n’est pas nécessaire dès lors que les dispositions précitées des directives ont été reconnues comme suffisamment précises et inconditionnelles, produisant ainsi un effet direct (CJUE, 14 janvier 2021, RTS infra BVBA, C-387/19, points 49 à 50). Ainsi, dans tous les cas, les acheteurs et les autorités concédantes, lorsqu’ils apprécient si les preuves apportées par le candidat se prévalant du dispositif de l’ « auto-apurement » sont suffisantes, doivent le faire au regard tant de la gravité de l’infraction ou de la faute que des circonstances de leur commission. La nécessité d’évaluer les mesures prises par l’entreprise concernée s’impose d’office comme pour toutes les décisions que l’autorité contractante prend dans la conduite de la procédure de passation, dont notamment celles relatives à l’acceptation ou au rejet des candidatures

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de rétablir la version initiale de l’article 11 du projet de loi.