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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 43 rect. quater

13 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOUILLER, FAVREAU, de LEGGE, de NICOLAY et BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP, IMBERT, LASSARADE, Frédérique GERBAUD et THOMAS, MM. SOMON et BURGOA, Mme GOSSELIN, M. LAMÉNIE, Mmes Marie MERCIER et PETRUS, M. BASCHER, Mmes BERTHET, RICHER, MALET et GARNIER, MM. REICHARDT, ANGLARS, DAUBRESSE, PERRIN, RIETMANN, MANDELLI, BONNE, BOUCHET et CALVET, Mmes Laure DARCOS et BELRHITI, MM. BOULOUX, CHATILLON et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et BONFANTI-DOSSAT et M. CUYPERS


ARTICLE 28


I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28

par les mots :

8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, et du VI qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi

III. – Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI. - Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’étendre à l’ensemble des services ferroviaires, y compris urbains et suburbains, l'obligation prévue à l'article 30 du règlement européen visé.

En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 du présent projet de loi permet aux services ferroviaires urbains et suburbains de ne pas se soumettre à l’obligation d’informer, dans des formats accessibles, les voyageurs sur leurs droits (notamment en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important) lors de la vente de billets (article 30)

Dans un souci d’équité et pour une application de ces dispositions sur l’ensemble du territoire, le présent amendement vise à appliquer cette obligation à tous les services ferroviaires, y compris urbains et suburbains, comme le permet le règlement européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.