Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 187 , 186 , 178, 179, 182, 183)

N° 35

9 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6327-3-2 du code des transports, il est inséré un article L. 6327-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère règlementaire, pour les aéroports mentionnés à l’article L. 6327-1 du code des transports, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre.

« Le délai dont dispose l’Autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’amendement reconnaît à l’Autorité de régulation des transports (ART) la mission de rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans son champ de compétence.

À la différence des autres secteurs dont elle assure la régulation, et des autres régulateurs économiques sectoriels (ARCEP, CRE), l’ART n’est pas investie, en matière aéroportuaire, d’une mission consistant à rendre des avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation des aéroports entrant dans le champ de sa compétence, en application de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Cette mission, classiquement octroyée aux autorités administratives et publiques indépendantes, est une garantie de la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de leurs missions et donc de l’effectivité de la régulation. Pour autant, elle ne conduit pas à retarder l’adoption des textes réglementaires, dès lors que le délai dont dispose l’ART pour rendre son avis peut être fixé à deux mois et réduit à deux semaines à titre exceptionnel, et sur demande du Premier ministre, comme le prévoit aujourd’hui l’article 3-2 du décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité de régulation des transports.

Enfin, cet amendement permet de mettre en œuvre l’une des recommandations formulées par la Cour des comptes dans ses observations définitives relatives aux comptes et à la gestion de l’Autorité de régulation des transports : « Recommandation n° 4 (DGAC, 2023) : Attribuer à l’ART un pouvoir d’avis simple sur les projets de textes réglementaires relatifs à la régulation aéroportuaire ».


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond