Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION (n° 114 , 115 , 118) |
N° II-5 19 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMÉNIE au nom de la commission des finances Article 27 (crédits de la mission) (État B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 92 920 |
| 92 920 |
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Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale dont titre 2 |
| 92 920 |
| 92 920 |
TOTAL | 92 920 | 92 920 | 92 920 | 92 920 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
L’auteur de l’amendement ne souhaite évidemment pas réduire les crédits dédiés à l’indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale. Les diminutions de crédits sur le programme 158 correspondent uniquement à un gage nécessaire pour assurer la recevabilité de l’amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, que le Gouvernement est invité à lever.
Cet amendement vise à réparer le préjudice de 22 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun.
Les membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun s’étaient vus exclure du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés. Cependant, une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel est venue déclarer contraire au principe d’égalité l’exclusion des rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun du bénéfice de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, ouvrant ainsi la possibilité pour ces derniers de demander une allocation de reconnaissance.
Cependant cette possibilité a rapidement été refermée par l’article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019. Cet article sera à son tour déclaré inconstitutionnel par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016.
Le dispositif est cependant forclos depuis le 20 décembre 2014.
Or 25 membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun avaient déposé un dossier pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance aux rapatriés lors de la fenêtre d’éligibilité entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 – éligibilité confirmée par le Conseil d’État dans une décision n° 342957 du 20 mars 2013.
Cependant, l’administration a gardé le silence suite au dépôt de ces demandes avant de les refuser suite à l’adoption de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de programmation militaire 2014-2019.
Ils n’ont pas réalisé de recours contentieux contre des décisions assises sur de nouvelles dispositions législatives, depuis lors déclarées inconstitutionnelles.
L’auteur entend la demande d’indemnisation portée par les associations des rapatriés en faveur de ces personnes, dont 3 sont d’ores et déjà décédées.
Les mouvements de crédits prévus par l’amendement conduiraient à confier à l’ONACVG, qui a déjà pris contact avec ces personnes au titre de sa mission d’opérateur du programme 169, 92 920 euros pour indemniser ces 22 personnes, soit 4 195 euros par rapatrié.
Cet amendement prévoit donc une réduction de 92 920 € des crédits de l’action 01 « Indemnisation des orphelins de la déportation et des victimes de spoliations du fait des législations antisémites en vigueur pendant l’Occupation » du programme 158 et augmente de 92 920 € les crédits de l’action 07 Action en faveur des rapatriés du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation »