Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-313 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, LEVI, LONGEOT et LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et KERN, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE et Stéphane DEMILLY et Mmes GACQUERRE et HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le calcul de ces pourcentages, il est uniquement tenu compte des titres de la société détenus directement depuis moins de trois ans par un salarié ou un mandataire social. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose de prévoir un mécanisme de rechargement des pourcentages individuels afin de rendre efficient le rechargement déjà existant au niveau du plafonnement global mais aussi de ne pas pénaliser les salariés et dirigeants qui sont déjà des investisseurs de long terme dans la société.

Le dispositif d’attribution gratuite d’actions à un salarié ou un mandataire social prévoit deux conditions relatives au niveau de participation détenu par le bénéficiaire dans le capital social de la société émettrice. Les salariés ou les dirigeants disposant déjà d’une participation au capital ne sont éligibles à un plan d’attribution gratuite d’actions que si :

- ils ne détiennent pas déjà plus de 10 % du capital de la société et ;

- l’attribution d’actions gratuites prévue à leur profit ne porte pas leur participation au-delà de 10 % du capital social.

Ainsi les salariés ou mandataires sociaux ne pourront plus bénéficier des plans d’attribution décidés par les actionnaires une fois ces 10 % atteints.

Conjointement, le 2e alinéa du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce, définissant le pourcentage maximum global d’actions gratuites que peut émettre une société, établit que « les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées [?] ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation [?] » ne sont pas prises en compte pour le calcul de ce plafonnement global. Après un certain délai, la société peut ainsi à nouveau décider d’émettre des actions gratuites au profit de ses salariés et dirigeants sans tenir compte, pour le calcul du plafonnement global, des actions gratuites précédemment émises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF