Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1306 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUATERDECIES |
Après l’article 3 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 de l’article 272 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère définitivement irrecouvrable des créances mentionnées au premier alinéa du 1 est attesté par la production d’un certificat établi par un commissaire de justice ou une société de recouvrement agréée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Dans un contexte économique déjà difficile amplifié par la crise sanitaire puis le ralentissement mondial, l’allongement des délais de paiement et la multiplication des impayés constituent un facteur important de fragilisation des entreprises et de défaillances. Cette tendance ne risque pas de cesser en raison de la fin des politiques publiques d’amortissement post-Covid. On note ainsi le renforcement de goulots d’étranglement comme la hausse du prix des matières premières, la pénurie de certains intrants ou encore les tensions sur la main d’œuvre.
On estime que le montant annuel des impayés représente en moyenne en France 2 % du PIB, soit environ 60 milliards €.
Les conséquences de ces impayés sont identifiées et multiples : dépôt de bilan d’une entreprise sur 4 en procédures collectives, hausse des prix des biens et services par anticipation, moindres rentrées fiscales, effets négatifs sur le niveau d’emploi et par ricochets le pouvoir d’achat. Dans ce contexte, il convient d’encourager toutes les mesures de soutien à la trésorerie des entreprises.
L’article 272 CGI prévoit ainsi que « La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables ».
Or, actuellement, la mise en œuvre de ce texte n’est pas claire pour les entreprises. Le BOFIP du 5 avril 2017 indique que « Le simple défaut de recouvrement d'une créance à l'échéance ne suffit pas à lui conférer le caractère de créance irrécouvrable, quel que soit le motif du défaut de règlement (insolvabilité, contestation commerciale). La preuve de l'irrécouvrabilité résulte, en effet, du constat de l'échec des poursuites intentées par un créancier contre son débiteur. ». Néanmoins, il n’apporte aucune précision sur les modalités de ce constat et la nature des poursuites, au risque d’empêcher des entreprises de percevoir un remboursement de TVA sur des créances irrecouvrables, comme le prévoit normalement l’article 272 du code général des impôts.
Le présent amendement propose donc de compléter ce même article 272 en vue de formaliser ce constat par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité relatant les démarches entreprises établi par un commissaire de justice ou une société de recouvrement agréée. Les modalités de ce certificat sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat.