Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1101 rect. 17 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MONTAUGÉ, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL, ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mmes CONCONNE et de LA GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, SUEUR, TEMAL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un article 1594 F quater … ainsi rédigé :
« Art. 1594 F quater ... - Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au cout estimé des travaux de rénovation.
« Les modalités d’application de cette disposition sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Notre amendement propose que les conseils départementaux qui le souhaitent puissent décider d’un abattement sur les droits de mutation concernant les cessions de biens immobiliers dont le bâti est fortement dégradé et dont la valeur est inférieure au cout estimé des travaux de rénovation et de remise en état.
Cette proposition vise uniquement l'acquisition de bien pour la résidence principale et laisse le soin à un décret de définir les modalités d'application.
Cette mesure contribuerait ainsi à revitaliser ces territoires, en facilitant la requalification du tissu existant, et donc sans consommation nouvelle d’espace, conformément à la recommandation formulée par le conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur "la fiscalité locale dans la perspective du ZAN" du 25 octobre 2022.