Direction de la séance |
Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (Commission Mixte Paritaire) (n° 84 , 83 ) |
N° 4 17 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
taire
insérer les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
II. – Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
III. – Alinéa 11
Après le mot :
taire
insérer les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
IV. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
V. – Alinéa 17
Compléter cet alinéa par les mots :
sur les faits qui lui sont reprochés
Objet
Il s’agit d’un amendement de précision concernant la rédaction de la notification du droit au silence.
Il précise que le droit au silence qui doit être notifié à la personne suspectée ou poursuivie s’entend du droit de se taire « sur les faits qui lui sont reprochés », comme le précise déjà la rédaction retenue par le I bis de l’article 10 pour la notification du droit au silence à un mineur faisant l’objet d’un entretien dans le cadre d’un recueil de renseignement sociaux éducatif prévu par l’article L. 322-3 du code de la justice pénale des mineurs.
Les décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel exigeant cette notification ne concernent en effet que les déclarations portant sur les faits reprochés à la personne (et pas celles qui portent, par exemple, sur ses éléments d’identité).