Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022 (1ère lecture) (n° 830 ) |
N° 550 1 août 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES |
Après l'article 10 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Peuvent être placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de leur reconnaissance, selon des critères précisés par décret, de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
II. – Les salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article perçoivent l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés placés en position d’activité partielle mentionnés au I du présent article, bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
Les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
III. – Les dispositions du présent article sont applicables au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article, jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 janvier 2023.
Objet
En vertu de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, un employeur pouvait placer en situation d’activité partielle ses salariés reconnus vulnérables qui présentent un risque avéré de développer une forme grave d’infection et qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance. Cette possibilité était, jusqu'à présent, prévue jusqu'au 31 juillet 2022.
Le présent amendement propose de prolonger une nouvelle fois ce dispositif jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, échéance retenue par ailleurs pour les autres dispositifs relatifs à la gestion de la crise sanitaire.
Ce dispositif permet à la fois de prévoir une mesure d’indemnisation et de répondre à l’objectif de favoriser la reprise de l’emploi dans un cadre protecteur pour la santé des salariés les plus vulnérables.