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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2022

(1ère lecture)

(n° 830 )

N° 493 rect. bis

30 juillet 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BREUILLER, PARIGI, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mmes de MARCO et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-178 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Objet

La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, aussi appelée également taxe d’aménagement du territoire, est due par les concessionnaires d’autoroutes à raison du nombre de kilomètres parcourus par les usagers. Elle est répercutée par les concessionnaires autoroutiers, sur les péages perçus.

Le présent amendement propose pour les poids lourds de plus 7,5 tonnes un montant de taxe  avec un coefficient multiplicateur de 3 par rapport à la taxe perçue pour les autres véhicules.

Une telle mesure permettra de faire contribuer l’ensemble des poids lourds, y compris les pavillons étrangers, à l’amélioration des infrastructures de transport en accroissant les moyens de l’AFITF.

Cette proposition et inspirée d'une proposition de France Nature Environnement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 9A vers un article additionnel après l'article 2).