Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2022 (1ère lecture) (n° 830 ) |
N° 265 rect. 1 août 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BLATRIX CONTAT et CARLOTTI, MM. GILLÉ, JACQUIN, KERROUCHE et LECONTE, Mmes LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Après le 10. du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. Les metteurs sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à partir de résine vierge à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. » ;
b) Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret. » ;
2° Après le 10 de l’article 266 septies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° Après le 9 de l’article 266 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
» ;
b) Après le 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article.
II. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,03 euros par unité, sur les produits non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération.
Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement.
Les recettes financières générées pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.