Direction de la séance |
Projet de loi Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 828 , 827 , 822, 825, 826) |
N° 430 rect. 28 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEMOYNE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6 bis (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Objet
Cet amendement a pour objectif de plafonner à 3,5 % la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux pour les PME, à l’instar du dispositif prévu pour les locaux d’habitation des particuliers.
L’indice des Loyers commerciaux (ILC) sert à plafonner les révisions de loyers commerciaux ou à mettre en œuvre une indexation annuelle automatique des loyers des magasins. Il est calculé sur la base de l’inflation à hauteur de 75 % et de l’évolution du coût de la construction à hauteur de 25 %.
Le contexte inflationniste pourrait conduire à des niveaux de variations annuelles de l’inflation nettement plus élevés que 3,5 %. Afin de protéger les PME et préserver la diversité du tissu commercial, il est proposé un plafonnement de l’ILC.