Direction de la séance |
Projet de loi Veille et sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 794 , 793 ) |
N° 36 rect. 20 juillet 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING, Mme GUILLOTIN, MM. FIALAIRE, WATTEBLED, VERZELEN, GUERRIAU et MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, DECOOL et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et GRAND, Mmes Nathalie DELATTRE, SAINT-PÉ, Frédérique GERBAUD et GUIDEZ et M. ARTANO ARTICLE 2 |
Alinéas 1 et 3
Compléter ces alinéas par les mots :
, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
Objet
En commission des lois, le rapporteur a rectifié son amendement afin de restreindre le type de document qu’un voyageur âgé de plus de 12 ans à destination de la France en provenance d’un pays où circule un nouveau variant dangereux ou bien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. Le voyageur devrait alors impérativement présenter le résultat d’un test ne concluant pas à une contamination à la Covid-19.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la faculté pour les voyageurs de présenter l’un des trois documents qui constituaient le passe sanitaire, c’est-à-dire le résultat d’un test ne concluant pas à une contamination à la Covid-19, ou bien un justificatif de statut vaccinal ou encore un certificat de rétablissement suite à une contamination.
L’argument selon lequel seul un test négatif pourrait empêcher la propagation du virus par les déplacements ne nous semble pas convaincant dans la mesure où ce test n’est pas effectué à la suite d’une quarantaine.
Par ailleurs, il apparaît primordial de continuer à encourager la population à se faire vacciner à l’heure où la quatrième dose de vaccin est ouverte aux personnes les plus vulnérables.
Enfin, et surtout, cette disposition ne nous semble pas conforme à l’esprit du RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19.
Son article 3 point 7 dispose ainsi que « La délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5 [certificat de vaccination], 6 [certificat de test] ou 7[certificat de rétablissement]. »
Dans une logique de cohérence et d’interopérabilité, il paraît important de maintenir ouverte la possibilité pour les voyageurs de présenter l’un des trois documents constituant le certificat COVID numérique de l’UE.