Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 99 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNEAU, ANGLARS et LEFÈVRE, Mme NOËL, MM. de BELENET et DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, MM. LEVI, LONGEOT, PANUNZI, CADEC et Alain MARC, Mme BILLON, M. SAURY, Mme de CIDRAC, MM. BELIN, CHASSEING et BONHOMME, Mme BOURRAT, MM. HENNO, KERN et HINGRAY, Mmes Frédérique GERBAUD, de MARCO et PONCET MONGE, M. BENARROCHE, Mmes BENBASSA, JACQUES et JOSEPH, MM. DUFFOURG, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme Mélanie VOGEL, M. Stéphane DEMILLY, Mme SAINT-PÉ et M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-27-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-27-3. – Toute atteinte sexuelle incestueuse commise sur un mineur par une personne titulaire de l’autorité parentale emporte le retrait total de cette autorité à l’égard de la victime ainsi que, le cas échéant, de ses frères et sœurs.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider que la personne condamnée continuera d’exercer, en tout ou partie, l’autorité parentale à l’égard d’une ou plusieurs des enfants mentionnés au premier alinéa. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci prend cette décision sans l’assistance des jurés. »
Objet
Cet amendement prévoit que le jugement pénal condamnant une personne pour atteinte incestueuse doit emporter le retrait total de l’autorité parentale du parent coupable à l’égard de la victime et le cas échéant de ses frères et sœurs, sauf si la juridiction en décide autrement par une décision motivée.