Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 72 rect. 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et DINDAR, M. LEVI, Mme VÉRIEN, MM. LONGEOT, LOUAULT, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MILON et DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET et de LA PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et CIGOLOTTI, Mmes SAINT-PÉ et BILLON et MM. LAFON, LE NAY et DELCROS ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,
Objet
Cet amendement vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur. Cet amendement est suggéré par UNICEF France.
Au-delà de la condition préexistante (« éprouver des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants »), la nouvelle rédaction pose une nouvelle condition tenant à la prise en charge préalable par l’aide sociale à l’enfance.
Cette nouvelle condition exclut les jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité et qui pourtant sont parfois particulièrement vulnérables de sorte qu’une prise en charge de l’aide sociale à l’enfance se révèle salvatrice.
C’est également le cas de nombreux mineurs non accompagnés atteignant leur majorité durant les procédures d’évaluation et d’accès à la protection de l’enfance qui s’étendent parfois sur plusieurs mois. Cette formulation, en précisant que la prise en charge doit relever de l’ASE, exclut également les mineurs ayant fait l’objet d’une prise en charge par la PJJ durant leur minorité.
Certaines jurisprudences illustrent de manière éclairante des situations pour lesquelles une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est révélée salutaire alors que l’adolescent n’avait pas été pris en charge en qualité de mineur. Une jeune majeure, seule et sans ressources, qui suivait des études en France a ainsi obtenu du tribunal administratif qu’il enjoigne au département de réexaminer sa situation alors qu’elle n’avait jamais été prise en charge par l’ASE durant sa minorité (TA Cergy-Pontoise, réf. lib., 28 janvier 2016, n o 1600348)