Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 67 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et BILLON, MM. DÉTRAIGNE et LE NAY, Mme FÉRAT, M. DELCROS, Mme DOINEAU et MM. LONGEOT et Pascal MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 434-3 du code pénal, après le mot : « autrement », sont insérés les mots : « ou dans le cas mentionné au deuxième alinéa ».
Objet
Cet amendement souhaite clarifier la question du secret professionnel et plus particulièrement son articulation avec les obligations relatives à la dénonciation des crimes et délits à l'encontre d'un mineur. En effet, l'article 226-14 du code pénal autorise les professionnels à enfreindre le secret professionnel afin de dénoncer certaines situations graves. Cependant, l'article 226-14, dans sa rédaction actuelle n'offre qu'une possibilité, et non pas une obligation. Avec cette modification de l'article 434-3, le secret professionnel devient, clairement et sans ambiguïté, inopérant dans le cas de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur.