Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 65 rect. sexies 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. de BELENET, Mmes de LA PROVÔTÉ, DEVÉSA, DINDAR, JACQUEMET et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, DUFFOURG, HINGRAY, KERN, LAFON, LE NAY, LEVI, LOUAULT et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses parents, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.
Si l’évaluation de la situation de l’enfant n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut, après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Objet
Le présent amendement vise à préciser les termes de l’article 1185 du code procédure civile afin de ne pas confondre les décisions prises en assistance éducative et en matière pénale. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il serait préférable de parler d’« évaluation de la situation de l’enfant » plutôt que d’« instruction », terme d’ailleurs privilégié en protection de l’enfance.