Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 51 rect. ter 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, M. MENONVILLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN et DÉTRAIGNE, Mme PUISSAT et MM. LEFÈVRE, MILON, SAVARY, HOUPERT et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « président du conseil général », sont insérés les mots : « au vu d’un rapport établi par le service d’aide sociale à l’enfance » ;
b) Après le mot : « maintenir », est inséré le mot : « partiellement » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter du quatrième mois suivant la décision du juge, le montant de ce versement ne peut excéder 35 % de la part des allocations familiales dues pour cet enfant. »
Objet
Cet amendement reprend l’article 1er de la proposition de loi de Christophe BÉCHU relative au versement des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire au service d'aide à l'enfance lorsque l'enfant a été confié à ce service par décision du juge, adoptée par le Sénat le 27 mars 2013.
La très grande majorité des enfants placés est retirée à leur famille sur décision de justice et confiée au service de la protection de l'enfance des départements, qui assurent dès lors en lieu et place de leurs parents défaillants, l'ensemble des responsabilités et des frais liés à l'exercice de la parentalité.
Cette mission confiée aux Conseils départementaux est reconnue par le code de la sécurité sociale, qui prévoit en son article L. 521-2, le versement des allocations familiales aux services d'aide sociale à l'enfance, lorsqu'un enfant a été confié à ce service par décision du juge. Le législateur avait ainsi voulu porter très logiquement au bénéfice de la collectivité une allocation correspondant pour partie à la charge qu'il supporte.
Néanmoins, actuellement, possibilité est laissée au juge, soit d'office, soit sur saisine du Président du Conseil départemental, de maintenir le versement des allocations familiales à la famille, lorsque celle-ci continue à participer de façon effective à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou pour faciliter le retour de celui-ci dans son foyer.
Force cependant est de constater que le principe est devenu l'exception dans la pratique, alors même que la grande majorité de ces enfants est retirée à leurs parents pour des raisons de maltraitance et de négligence grave.
Force est de constater également que les allocations de rentrée scolaire sont exclues de ce dispositif, alors même que les départements supportent l'intégralité des dépenses liées à la scolarisation de ces enfants.
Cette situation pose manifestement un problème de justice et d'équité entre les familles, de moralisation de nos dispositifs d'aide sociale ainsi que de meilleures utilisations des fonds publics, à un moment où nos collectivités et les départements en particulier, connaissent des contraintes budgétaires croissantes.
Le présent amendement a pour objet de combler ces lacunes, en revenant à la volonté initiale du législateur, que les allocations familiales bénéficient à ceux qui assurent l'entretien effectif des enfants en appliquant le principe « absence de charges, absence de ressources ».
Indolore pour les finances publiques, juste pour les familles, nécessaire pour l'enfant, cet amendement vise à rétablir un équilibre indispensable entre les charges éducatives et les moyens mobilisés pour les assurer, tout en laissant au juge, sur saisine uniquement du Président du Conseil départemental, la possibilité de moduler la répartition.