Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 441 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « au domicile » sont remplacés par les mots : « le cas échéant au lieu d’exercice » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’agrément n’est pas accordé si l’un des majeurs vivant le cas échéant au lieu d’exercice du demandeur est inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance. »
II. – Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.
Objet
La nouvelle rédaction de l’article L.421-3 du CASF permet d’éclaircir le sujet des personnes sollicitant un agrément d’assistant maternel pour un exercice en maisons d’assistantes maternelles uniquement, c’est à dire hors de leur domicile, et dont en application du cadre normatif actuel on contrôle le bulletin n°2 des majeurs vivant à leur domicile alors que ce n’est pas nécessaire.
Enfin, la rédaction de l’article L.421-3 du CASF est revue afin d’inscrire l’obligation de contrôle du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) des majeurs vivant au domicile de l’assistant familial ou de l’assistant maternel lors de sa demande d’agrément.