Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 44 rect. 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY, Jean Pierre VOGEL, LAMÉNIE, CARDOUX, BURGOA, CAMBON et PELLEVAT, Mmes DEMAS et JOSEPH, M. SAUTAREL, Mme DUMONT, MM. LEFÈVRE, BELIN, BONHOMME, HOUPERT et BRISSON et Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO ARTICLE 10 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
défini par voie réglementaire
par les mots :
d’un an
Objet
Cet amendement précise le délai de carence entre le retrait, le non-renouvellement ou le refus de l’agrément de l’assistant maternel ou familial et la délivrance d’un nouvel agrément à la même personne en le fixant à un an minimum.
En effet, il n’est pas rare qu'à la suite du retrait, du non-renouvellement ou du refus d’agrément d’une personne en qualité d’assistant maternel ou familial, cette dernière présente une nouvelle demande d’agrément dans un laps de temps très court. Les services du Département sont donc contraints d’instruire la demande rapidement, sans que les conditions d’accueil des enfants n’aient pour autant évolué depuis le retrait ou le refus d’agrément.
L’administration devrait pouvoir bénéficier d’un an minimum pour mobiliser les agents nécessaires à l’instruction de ces nouvelles demandes d’agrément. Ce délai d’un an minimum avant la délivrance d’un nouvel agrément garantirait également une meilleure prise en charge des enfants en donnant aux personnes qui ont fait l’objet d’un refus ou d’un retrait d’agrément le temps nécessaire au mûrissement de leur projet ou à la remise en cause de leurs pratiques professionnelles.