Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 432 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa de l’article L. 543-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 543-1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543-2 est versée à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental d’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil lorsque l’enfant réside au domicile de cette personne. »
Objet
Le présent amendement apporte une clarification rédactionnelle.
L’article 1er bis prévoit que, dans le cas d’un enfant placé au service de l’ASE mais qui réside au domicile de ses parents, la famille continue de percevoir l’allocation de rentrée scolaire.
La commission a déjà apporté des précisions à cet article inséré par l’Assemblée nationale, pour s’assurer de l’effectivité de la mesure. La rédaction proposée par le présent amendement sécurise davantage le dispositif et permettra de bien viser les situations de placement avec résidence de l’enfant à domicile.