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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 427

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE HOUEROU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. Leurs règles de financement et de tarification sont régies par des conventions bilatérales conclues entre les lieux de vie et d’accueil et les organismes utilisateurs. »

Objet

Un Lieu de vie et d'accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille assurant un accueil et un accompagnement personnalisé en petit effectif, d'enfants, d'adolescents et d'adultes, en situation familiale, sociale ou psychologique problématique. Ils occupent une position à la limite des établissements médico-sociaux et des accueils familiaux. Ils sont une alternative pour des personnes pour lesquelles un accompagnement professionnel et fortement personnalisé est préconisé. Les LVA sont particulièrement sollicités pour des enfants, adolescents ou adultes pour lesquels les caractéristiques institutionnelles des établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas indiquées.

Cet amendement propose que les règles de financement et de tarification soient régies par des conventions bilatérales conclues entre les LVA et les organismes utilisateurs. 

En effet, dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les LVA ne font pas partie des schémas départementaux et n'ont pas recours aux financements publics. Les organismes utilisateurs ne sont pas solidaires d'éventuels déficits générés par les LVA qui sont seuls redevables de leurs pertes. Aussi, il n’y a pas d’organisme « financeur »,  pour les LVA mais des « utilisateurs », qui payent une prestation de services délivrées par des structures de droit privé à but non lucratif. Le terme « financeur » est donc inapproprié.

Par ailleurs, le Décret n°2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil, auquel renvoie le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, attribue aux présidents des conseils départementaux le pouvoir de fixer la tarification journalière des LVA. Or, les départements ne sont pas les seuls à recourir aux services des LVA (PJJ, ARS). Un tel pouvoir n’est donc pas justifié.  

En outre, la pratique révèle que certains départements, qui bien souvent n’ont pas recours aux LVA fixent systématiquement des prix de journées identiques et trop faibles. Cela entretient une normalisation des places ce qui va à l'encontre de la singularité de chaque LVA.