Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 374 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS |
Après l’article 14 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « , selon le cas, le procureur de la République ou » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette orientation n’est possible que sur décision du juge des enfants. »
Objet
Cet amendement a pour objet de protéger les mineur·es non accompagné·es contre les réévaluations en limitant les décisions d’orientation aux décisions du juge des enfants et donc en s’assurant que les décisions à l’origine de la réorientation aient donc toujours autorité de la chose jugée.
Le juge des enfants devrait donc toujours être saisi et, en tant que gardien de l’intérêt de l’enfant, prendre la décision de saisir la cellule nationale et le cas échéant décider de l’opportunité d’une réorientation.