Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 368 rect. bis 13 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 388 du code civil est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;
b) Sont ajoutés les mots : «, ni à partir d'examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».
Objet
Cet amendement vise à écarter toute utilisation d'examens médicaux visant à déterminer l'âge d'un individu.
Il est largement admis par la communauté scientifique qu'il n'existe aucun procédé médical permettant d'affirmer avec certitude l'âge d'un individu. Les tests de maturation osseuse, dentaire ou pubertaire ne peuvent qu'établir l'évolution du développement et non un âge physiologique.
Or, sur la base des résultats de tels tests si peu fiables, sont prises de graves décisions qui influent directement sur l'avenir de jeunes migrants.
Cette pratique indigne, inhumaine et d'un autre âge doit définitivement cesser.