Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 363 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12-3. – Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1, autres que la collectivité en charge de la protection de l’enfance et sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat d’objectifs et de moyens avec la collectivité en charge de la protection de l’enfance.
« Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat.
« Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige.
« Ce contrat vaut convention d’aide sociale, au sens de l'article L. 313-8-1.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2027.
Objet
Cet amendement vise à encourager le développement des CPOM sur le secteur des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements et services de l’aide sociale à l’enfance) afin de permettre la modernisation du dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements sociaux. Le CPOM permet de concentrer les échanges entre établissements et conseils départementaux sur les stratégies de réponses aux besoins des territoires et aux conditions générales de santé financière des établissements parties prenantes au contrat, et remplace le dialogue de tarification traditionnel fondé sur un examen exhaustif des charges des établissements.
La contractualisation s’est développée dans le champ social et médico-social sous l’impulsion du législateur et des pouvoirs publics. La démarche contractuelle s’inscrit dans une évolution des politiques publiques initiée au début des années 2000 visant à moderniser et à restructurer le secteur social et médico-social. Le mouvement de contractualisation a pour objet de mettre en place un nouveau cadre institutionnel et de nouveaux modes de gestion et de relations entre pouvoirs publics et acteurs du secteur. Outre l’allégement des procédures budgétaires, la signature d’un contrat permet de passer d’un dialogue et d’une négociation annuelle à un cadre négocié portant sur un dialogue de gestion dont le spectre est bien plus large que la seule tarification. Les CPOM, dès lors qu’ils ont été négociés, permettent aux autorités de tarification de se concentrer sur leur cœur de métier, soit le pilotage des objectifs sociaux et médico-sociaux, le contrôle d’efficience et l’évaluation des pratiques.
Le CPOM est donc un outil permettant de moderniser le dialogue entre les autorités de tarification et les gestionnaires d’établissements et de services de l’aide sociale à l’enfance, en fixant des objectifs de qualité et d’efficience en contrepartie de perspectives financières pluriannuelles pour les structures gérées. Il constitue un véritable outil de gestion budgétaire au service de la stratégie d’un gestionnaire, partagée et validée par le financeur public.