Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 361 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 390 du code civil est complété par les mots : « au sens de l’article 373, notamment lorsque le mineur se trouve temporairement ou définitivement privé de la protection de sa famille en raison de son éloignement à l’étranger ».
Objet
L’ouverture d’une tutelle au bénéfice d’un mineur résulte de l’application combinée des articles 373 et 390 du code civil. Le décès des deux parents ou la privation durable de l’exercice de l’autorité parentale constituent les critères d’ouverture d’une mesure de tutelle.
La tutelle permet une représentation légale complète pour tous les actes de la vie civile. Elle est donc particulièrement adaptée à la situation d’isolement et de minorité du mineur non accompagné, éloigné de ses parents.
Ainsi, une fois la minorité et l’isolement établis, la tutelle peut être ouverte au bénéfice du mineur non accompagné sans considération de son statut de séjour et quelles que soient les raisons pour lesquelles il se trouve hors de son pays d’origine.
Cet amendement vise à préciser et clarifier cette possibilité d’ouverture d’une tutelle aux mineurs non accompagnés et permet ainsi de répondre à une exigence fondamentale découlant du principe de non-discrimination consacré dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la Convention européenne des droits de l’Homme.