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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 351

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS H


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction issue de la séance publique de l’Assemblée nationale introduisant la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une mesure de médiation familiale en complément d’une mesure d’assistance éducative.

En effet, en commission des affaires sociales du Sénat, cette disposition a été complétée par la précision que les parents devront être informés par le juge des enfants des mesures d’aide éducative dont ils pourraient bénéficier dans un cadre administratif.

Or, cette information est déjà donnée par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance en application de l’article L. 223-1 du CASF, sans qu’il ne soit nécessaire de la réitérer par le juge.

En outre, les mesures des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du CASF sont des mesures de protection administrative, intervenant hors cadre judiciaire, et donc hors cadre de la médiation familiale ordonnée par le juge. Les informations à cette protection doivent donc être délivrées aux parents par le conseil départemental qui en a la charge et non par le juge des enfants.

Pour toutes ces raisons, il convient de retenir la rédaction suivante : « Art. 375-4-1. – Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »