Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 331 rect. bis 14 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, ROHFRITSCH et LÉVRIER, Mmes DURANTON et HAVET, M. THÉOPHILE et Mme DINDAR ARTICLE 8 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
1° À la première phrase, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « il consulte » ;
2° Après la même première phrase, sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « Le juge dispose de quinze jours pour donner son avis sur la décision du service départemental. Passé ce délai, la décision est réputée approuvée. » ;
3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « En cas d’urgence, le juge compétent est avisé de la modification du lieu de placement dans les meilleurs délais. »
Objet
L’objet de cet amendement est que le juge soit consulté, et non plus seulement avisé, avant un changement de lieu de placement, sauf en cas d’urgence. Les changements de lieu de placement peuvent avoir d’importantes conséquences sur l’enfant. Il parait légitime que le juge des enfants en soit informé et qu’il puisse donner son avis sur ce changement de placement.
Afin de ne pas causer de préjudice à l'enfant, cet amendement prévoit un délai de quinze jours durant lequel le juge peut donner son avis sur le changement de lieu de placement. En l'absence de réponse du juge, le changement de lieu de placement est considéré comme approuvé.