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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 293

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 343-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 343-2. - L’étranger se déclarant mineur et l’étranger accompagné d’un mineur ne peuvent faire l’objet d’un placement ou d’un maintien en zone d’attente. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 741-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » ;

3° L’article L. 741-5 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger accompagné d’un mineur ne peut faire l’objet d’un placement en rétention. » ;

c) Les deuxième à septième alinéas sont supprimés.

Objet

En 2019, 136 familles (dont 279 enfants) ont été enfermées en rétention en métropole, et plus de 3000 à Mayotte. Plus de 150 enfants ont aussi été privés de liberté en zone d’attente. En juillet dernier, la France était de nouveau condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour avoir placé pendant 11 jours en rétention, une jeune femme et sa fille de 4 mois. La CEDH a estimé que Paris avait violé les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5.1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 5.4 (droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de la détention) de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle conclut à une violation du droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants et du droit à la liberté et à la sûreté de cet enfant.

Depuis 2012, c’est la septième condamnation de la France par cette cour pour rétention d’enfants. En 2018, Le Défenseur des Droits réaffirmait « son opposition à l’enfermement de familles avec enfants en CRA, même pour une courte durée », et recommandait « au Gouvernement et au parlement de faire évoluer la législation, conformément aux articles 3 et 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant, afin de proscrire, dans toutes circonstances, le placement de familles avec enfants en centres de rétention administrative. ». De même, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté, dans son rapport sorti en 2021, sur les Mineurs Enfermés, estimait que « l’enfermement des enfants est toujours contraire à leur intérêt supérieur et constitue une atteinte à leur intégrité psychique ». Il préconisait également de limiter strictement son usage et de « prohiber le placement des mineurs en zone d’attente au profit de mesures alternatives ».

En parallèle, de nombreuses études, ont démontré que l’enfermement, même pour une brève période, entraîne chez l’enfant, des troubles anxieux et dépressifs, des troubles du sommeil, des troubles du langage et du développement, tels qu’ils peuvent se manifester lors d’un état de stress post-traumatique.

Pour la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant et en accord avec le droit international et les recommandations des autorités publiques, nous demandons, par cet amendement, l’interdiction de l’enfermement des mineurs et des étrangers accompagnés de mineurs en rétention ou en zone d’attente.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond