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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 288

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 15


I. – Alinéas 5 à 11 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

L’article 15 contraint les départements à organiser la présentation des personnes se présentant comme mineur en préfecture et prévoit également que le conseil départemental puisse demander à l’autorité judiciaire de recourir aux tests osseux dans le cadre de l’évaluation de minorité. La double finalité que ces dispositions poursuivent, à savoir la lutte contre l’immigration irrégulière et la protection de l’enfance sont inconciliables.

D’une part, l’enregistrement des données personnelles des mineurs à d’autres fins que celles liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du Comité des Droits de l’Enfant. L’objectif affiché de cet outil est de lutter contre le « nomadisme » des jeunes présentant successivement une demande de protection dans plusieurs départements, alors même que ce phénomène n’est pas documenté.

D’autre part, le recours à des tests osseux est contesté sur le plan scientifique et éthique par les médecins. Le Haut Conseil de la Santé Publique dans son rapport du 23 janvier 2014 précise que « la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique ou géographique, son état nutritionnel ou son statut économique ».

Il conclut : « Il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne. ». De même l’avis de la Conférence nationale consultative des droits de l’homme en 2013 (Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national) précisait : « L’Académie nationale de médecine, le Haut Conseil de la santé publique et la communauté médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des possibilités d’erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 16 et 18 ans. Constat d’autant plus problématique que la plupart des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français sont âgés de 16 ans ou plus ». En conséquence, en juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme recommandait « qu’il soit mis fin à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. L’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite. ».

Les méthodes d’évaluation de la minorité doivent découler en priorité de l’entretien pluridisciplinaire et non de la comparaison d’éléments fondés sur la seule apparence et sur des tests osseux à la fiabilité contestable. Il est impératif de recourir à d’autres méthodes de détermination d’âge, respectueuses des droits de l’enfant avec la mise en place d’un système d’évaluation uniforme de la situation des MNA fondée sur des éléments objectifs et conforme au principe de présomption de minorité.

Parce qu’un texte sur la protection ne saurait se satisfaire d’un mélange des genres avec des dispositions relatives à la politique migratoire et, dans tous les cas, contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant et contesté par l’ensemble des organisations consultatives et associatives, nous demandons, par le biais de cet amendement, la suppression du recours au fichier AEM et aux tests osseux.