Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 251 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
Avant l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 222-29-2 du code pénal est ainsi rédigé :
« Constitue également une agression sexuelle toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. »
Objet
Selon plusieurs études réalisées par l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, entre 6 000 et 10 000 mineurs, en majorité des filles entre 13 et 16 ans, seraient prostitués en France. La grande majorité ont subi dans l’enfance des violences physiques ou sexuelles.
Cet amendement vise donc à renforcer la protection des mineurs et à combattre la prostitution des mineurs, un fléau qui se développe de plus en plus dans notre société.
Si la condition d’écart d’âge de 5 ans est d’ores-et-déjà écartée par l’article 222-29-2, le champ de l’article est restreint aux mineurs de 15 ans. Il est de la responsabilité du législateur de protéger tous les enfants, jusqu’à 18 ans, et notamment de ne pas prendre à la légère le risque prostitutionnel auquel nous savons que les jeunes filles sont de plus en plus exposées.