Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 236 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette prise en charge ne peut être réalisée dans d’autres structures d’hébergement, relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du présent code, à l’exception des périodes de vacances scolaires ou de loisirs. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs pour les périodes dérogatoires de vacances et de loisirs. » ;
II. – Alinéa 13
Remplacer le mot :
vingt-quatrième
par le mot :
sixième
Objet
Il ne saurait être autorisé le recours aux nuitées hôtelières ou en gîtes touristiques pour assurer l’hébergement des mineurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, cette pratique étant incompatible avec la protection due aux enfants, dans leur intérêt supérieur. En conséquence, il convient d’édicter formellement cette interdiction, comme le recommandent de nombreux observateurs dont le Défenseur des Droits. Cette interdiction entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi.
Les seuls séjours autorisés dans les structures de tourisme sont relatifs à l’exercice du droit aux loisirs et aux vacances des enfants concernés.