Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 23 rect. 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, M. HINGRAY, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN et MEIGNEN, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où il existe un doute sur la minorité de l’intéressé, le président du conseil départemental est saisi afin de procéder à l’évaluation mentionnée à l’article 388 du code civil, dans les conditions prévues à l’article L. 221-12 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
Cet amendement, rédigé dans les mêmes termes que celui modifiant l’article 375 du code civil, vise à modifier l’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs récemment promulgué afin de permettre aux services compétents des départements de procéder à l’évaluation de la minorité de la personne mise en cause lorsqu’il existe un doute sur cette minorité.