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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 183 rect.

14 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED, LEFÈVRE et Jean-Michel ARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. LEVI et Mmes GUIDEZ et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au 1° du même I sont définies par voie réglementaire notamment en ce qui concerne le taux d’encadrement des mineurs et jeunes majeurs accompagnés par les professionnels exerçant au sein de ces établissements et services, dont une part minimale détient des diplômes et qualifications précisées par arrêté. »

Objet

Des normes minimales d’encadrement fixeraient un socle en deçà duquel l’accompagnement des enfants et jeunes majeurs ne peut être assuré dans des conditions de sécurité requises, tant pour les enfants que pour les professionnels. Elles garantiraient une qualité de prise en charge minimum sur la base de laquelle les négociations budgétaires pourraient être menées dans une optique d’amélioration continue du service rendu. Elles favoriseraient enfin une équité de traitement entre les enfants, quels que soient le lieu, la modalité d’accueil ou d’accompagnement.

En vertu du II de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » 

Cet article n’est pas spécifique aux établissements et services relevant de la protection de l’enfance. Il ne précise également pas expressément que les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement comprennent des normes et critères d’encadrement.

Depuis l’introduction de ces dispositions par la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, aucun décret n’est venu préciser de normes et critères d’encadrement pour l’ensemble des établissements et services relevant de l’aide sociale à l’enfance. Seules existent des normes, anciennes, concernant les pouponnières et les lieux de vie et d’accueil.

Des travaux sont en cours en vue de l’élaboration d’un décret fixant ces normes et critères d’encadrement dans les établissements de la protection de l’enfance. Ils sont néanmoins loin d’être aboutis. Une inscription dans la loi garantirait leur finalisation et leur extension aux services mettant en œuvre les mesures de milieu ouvert.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.