Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 18 rect. bis 10 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CADEC, CAMBON, CHARON et CHAUVET, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, DI FOLCO, DUMONT, EUSTACHE-BRINIO et FÉRAT, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et HERZOG, MM. HINGRAY, LEFÈVRE, LEVI et LONGEOT, Mme LOPEZ, MM. Pascal MARTIN, MEIGNEN et POINTEREAU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAPIN, SAURY, SAUTAREL et TABAROT et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article 388 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation de la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est effectuée, dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental territorialement compétent.
« La minorité de l’intéressé est présumée jusqu’à ce que l’évaluation mentionnée au précédent alinéa ait été réalisée par le président du conseil départemental. »
Objet
Cette modification de l’article 388 du code civil vise à garantir la compétence des conseils départementaux pour procéder à l’évaluation de la minorité lorsque l’intéressé se déclare mineur et privé temporairement, ou définitivement, de la protection de sa famille.
Par ailleurs, la présomption de minorité dont bénéficie l’intéressé jusqu’à ce que l’évaluation de son âge ait été réalisée est consacrée par la proposition d’amendement.