Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 178 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 3 BIS G |
Supprimer les mots :
, pour une durée maximale de six mois renouvelable,
Objet
L'article 3 bis G vise à compléter l’article 375-2 du code civil qui prévoit qu’en cas de maintien de l’enfant dans son milieu actuel, " le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre".
L'article prévoit ainsi de permettre au juge de moduler l’accompagnement prévu pour la famille en le renforçant ou en l’intensifiant.
Cet amendement vise à supprimer la limitation de six mois des AEMO renforcées ou intensifiées introduite en commission des affaires sociales.
Or, l’ajout de cette précision semble inopportune en ce que l’article 375 alinéa 3 prévoit déjà que la décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans et que la mesure peut être renouvelée par décision motivée. En outre, l’article 375-6 du code civil prévoit que les "décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues".
De plus, aucune autre durée n’est précisée pour les mesures d’assistance éducative prononcées au fond, y compris pour la mesure de placement la plus attentatoire aux droits parentaux. Il serait donc peu compréhensible de prévoir une durée plus limitée pour la mesure d’AEMO renforcée que pour la mesure de placement.
Il est ainsi préférable de laisser au juge des enfants le soin de fixer lui-même la durée de l’AEMO renforcée.