Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 159 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 BIS |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« De son initiative ou à la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige. »
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier l’écriture de l’article 7 bis.
La présence d’un avocat est obligatoire au pénal. Devant le juge des enfants, en matière d’assistance éducative, ou devant le juge aux affaires familiales, la présence de l’avocat ne l’est pas. Si l’enfant a le droit d’être assisté d’un avocat, c’est au juge de lui faire connaître ce droit et il apparaît que l’enfant connaît ou comprend très rarement le droit d’être assisté par un avocat. En conséquence, les avocats sont très peu sollicités et ces procédures importantes sont privées d’un acteur au rôle important.
En effet, un avocat formé aux droits de l’enfant joue un rôle de facilitateur, notamment pour que l’enfant s’exprime plus facilement. L’avocat a un rôle important à jouer en expliquant le rôle du juge, en accompagnant l’enfant dans sa compréhension des termes juridiques de la décision afin qu’il la comprenne mieux, et qu’il adhère à la mesure proposée par le magistrat.