Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 152 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PLA ARTICLE 4 |
I. – Alinéas 3 et 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le respect des incapacités mentionnées aux douze premiers alinéas du présent article est vérifié avant l’exercice des fonctions, et lors de leur exercice, à chaque début d’année civile auprès des services compétents dont la liste sera définie ultérieurement par décret. »
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 212-9 du code du sport est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs, même bénévole, s’il figure sur le fichier judiciaire automatisé des infractions sexuelles (FAJAIS).
« V. - Est soumise à obligation annuelle la production, auprès des instances sportives compétentes, à chaque début d’année civile, d’un casier judiciaire de type 3 attestant de l’absence de condamnations au titre des infractions sexuelles pour tout type d’intervention qui relève de l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’ activités physique ou sportive auprès de mineur, même à titre bénévole. Toute personne se plaçant en infraction est soumise aux dispositions de l’article L. 212-14 du code du sport. »
Objet
Dans le secteur sportif, « Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L.212-1 [soit l’encadrement des activités sportives] à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus » par le code pénal, le code de la santé publique, le code du sport ou le code des impôts (article L.212-9 du code du sport). »
Il n’existe toutefois pas d’obligation générale d’attestation d’honorabilité dans le secteur associatif sportif. Seules certaines activités telles que l’encadrement de mineurs ou les activités sportives nécessitant une carte professionnelles peuvent la rendre obligatoire en vérifiant le casier judiciaire. La mention d’une condamnation ne fait pas nécessairement obstacle à l’exercice d’une fonction associative.
La seule raison qui autorise l’association à refuser à une personne la conduite d’une mission au sein de l’association doit résulter du fait de l’existence dans le casier judiciaire de condamnations incompatibles avec l’activité.
L’objet du présent amendement est de s’assurer que les intervenants en milieu sportif non détenteurs d’une carte professionnelle, placés au contact des mineurs, n’ont fait l’objet d’aucune inscription sur le fichier judiciaire automatisé des infractions sexuelles ou fait l’objet d’une condamnation qu’ils auraient omis de déclarer.
Dans l’hypothèse où une association conduirait des activités où la réglementation requiert la présentation d’un extrait de casier judiciaire, celle-ci doit l’exiger pour toutes les personnes qui exercent l’activité concernée, quel que soit leur statut : adhérents, bénévoles, volontaires ou salariés.
L’association est alors tenue de respecter les conditions de conservation de ces données conformément au règlement général de protection des données.
L’intérêt de la présente initiative est donc d’inverser la charge de la preuve sur les adultes intervenant aux côtés des mineurs en milieu associatif sportif et, de s’assurer, dans le même temps, du respect de leurs obligations d’honorabilité et de l’éloignement strict des personnes condamnées au titre des infractions sexuelles à l’égard des mineurs ou de celles inscrites au fichier automatisé des infractions sexuelles.
Elle vise aussi à étendre les sanctions prévues pour les intervenants en accueil collectif de mineurs aux intervenants en milieu associatif sportif, dès lors qu’ils manquent à leurs obligations d’honorabilité.