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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 142

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3 BIS D


Alinéa 5

Supprimer les mots :

lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,

Objet

Au-delà de la condition préexistante (« éprouver des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants »), la nouvelle rédaction pose une nouvelle condition à l’accès à l’ASE pour les jeunes majeurs, tenant à la prise en charge préalable par l’aide sociale à l‘enfance. Or, cette nouvelle condition exclut les jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité et qui pourtant sont parfois particulièrement vulnérables.

C’est également le cas de nombreux mineurs non accompagnés atteignant leur majorité durant les procédures d’évaluation et d’accès à la protection de l’enfance qui s’étendent parfois sur plusieurs mois. Certaines jurisprudences illustrent de manière éclairante des situations pour lesquelles une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est révélée salutaire alors que l’adolescent n’avait pas été pris en charge en qualité de mineur. Une jeune majeure, seule et sans ressources, qui suivait des études en France a ainsi obtenu du tribunal administratif qu’il enjoigne au département de réexaminer sa situation alors qu’elle n’avait jamais été prise en charge par l’ASE durant sa minorité (TA Cergy-Pontoise, réf. lib., 28 janvier 2016, n o 1600348)

En outre, selon la Défenseure des Droits, cette modification du droit marque bien « un recul par rapport au droit actuel puisqu’elle exclut des mesures d’accompagnement jeunes majeurs, tous les jeunes adultes de 18 à 21 ans qui n’auraient pas été pris en charge, du temps de leur minorité, par l’ASE » tout en précisant être fréquemment sollicitée dans des situations de MNA qui, du fait des multiples obstacles à leur prise en charge durant leur minorité, ne parviennent que très difficilement à faire reconnaître leur âge et leur identité avant leurs 18 ans, mais peuvent prétendre à un accompagnement en qualité des jeunes majeurs.

Cet amendement, travaillé avec Unicef France, vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).