Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 142 9 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 BIS D |
Alinéa 5
Supprimer les mots :
lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité,
Objet
Au-delà de la condition préexistante (« éprouver des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants »), la nouvelle rédaction pose une nouvelle condition à l’accès à l’ASE pour les jeunes majeurs, tenant à la prise en charge préalable par l’aide sociale à l‘enfance. Or, cette nouvelle condition exclut les jeunes majeurs n’ayant pas été confiés à l’aide sociale à l’enfance durant leur minorité et qui pourtant sont parfois particulièrement vulnérables.
C’est également le cas de nombreux mineurs non accompagnés atteignant leur majorité durant les procédures d’évaluation et d’accès à la protection de l’enfance qui s’étendent parfois sur plusieurs mois. Certaines jurisprudences illustrent de manière éclairante des situations pour lesquelles une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance s’est révélée salutaire alors que l’adolescent n’avait pas été pris en charge en qualité de mineur. Une jeune majeure, seule et sans ressources, qui suivait des études en France a ainsi obtenu du tribunal administratif qu’il enjoigne au département de réexaminer sa situation alors qu’elle n’avait jamais été prise en charge par l’ASE durant sa minorité (TA Cergy-Pontoise, réf. lib., 28 janvier 2016, n o 1600348)
En outre, selon la Défenseure des Droits, cette modification du droit marque bien « un recul par rapport au droit actuel puisqu’elle exclut des mesures d’accompagnement jeunes majeurs, tous les jeunes adultes de 18 à 21 ans qui n’auraient pas été pris en charge, du temps de leur minorité, par l’ASE » tout en précisant être fréquemment sollicitée dans des situations de MNA qui, du fait des multiples obstacles à leur prise en charge durant leur minorité, ne parviennent que très difficilement à faire reconnaître leur âge et leur identité avant leurs 18 ans, mais peuvent prétendre à un accompagnement en qualité des jeunes majeurs.
Cet amendement, travaillé avec Unicef France, vise à supprimer le critère lié à la prise en charge préalable à l’aide sociale à l’enfance pour le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur.