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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 140 rect.

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312-1. »

Objet

Dans son rapport de 2019, la députée Perrine Goulet explique qu’il « semblerait assez logique que les parlementaires disposent, à l’instar de ce que prévoit l’article 719 du code de procédure pénale sur le droit de visite dans les lieux privatifs de liberté, d’un droit de visite législatif dans les structures de la protection de l’enfance. » Cet amendement vient formaliser cette proposition.

Afin de s’assurer de la bonne condition d’accueil des mineurs pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance et pour contribuer au mieux à l’amélioration de l’accompagnement social de ce public vulnérable, il semble tout à fait recevable que les parlementaires puissent visiter les foyers de l’Aide sociale à l’enfance.

Par cet amendement, nous proposons donc de réintroduire le droit de visite pour les parlementaires dans les lieux d'hébergement des enfants bénéficiant des services de l'aide sociale à l'enfance.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers l'article 3 bis C).