Direction de la séance |
Projet de loi Protection des enfants (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 75 , 74 ) |
N° 103 8 décembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 3 BIS B |
Alinéa 2
1° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent et accompagnent le parrain ou la marraine et veillent au bien-être et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Dans le cadre d’un parrainage, l’enfant n’est pas « confié », au sens juridique du terme, au parrain ou à la marraine. Il est simplement en relation avec ce dernier, sur des temps définis. Il n’y a pas lieu à « contrôler » le parrain ou la marraine, même s’il peut être soutenu dans son rôle auprès de l’enfant. L’association ou le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage doivent toutefois veiller à ce que les temps passés auprès du parrain ou de la marraine s’inscrivent dans l’intérêt supérieur de l’enfant et respectent son bienêtre.
Par ailleurs, les dispositions actuelles du projet de loi institutionnalisent le parrainage en lui donnant un cadre strict. Or, pour porter ses fruits et apporter un soutien autre aux enfants accompagnés en protection de l’enfance, ce dispositif doit continuer à répondre à une certaine souplesse, notamment en ce qui concerne la détermination des temps passés avec le parrain ou la marraine, en accord avec l’enfant, ses parents et le service ou l’établissement le prenant en charge.
Un cadre trop rigide pourrait dissuader tout potentiel bénévole à s’inscrire dans une démarche de parrainage.
La charte nationale du parrainage d’enfants qui fixe les principes de l’engagement de ces bénévoles semble suffisante sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à un décret fixant les règles strictes encadrant cette pratique.