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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 30

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Créé par la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, il prévoit que tout bien immobilier agricole de taille importante, avant une cession, soit logé dans une société dédiée, par rétrocession par voie d’apport. Cela visait d’une part à rendre plus lisible la possession de foncier agricole, de l’autre, à permettre aux SAFER d’exercer un droit de préemption sur cette rétrocession par apport.

Toutefois, cette disposition n’a toutefois trouvé que très peu d’applications depuis 2017. D’abord, son principal outil d’application, le droit de préemption des SAFER sur les cessions partielles de parts ou actions, a été censuré par le Conseil constitutionnel, amputant donc l’article du mécanisme de contrôle. En outre, elle est très lourde à mettre en œuvre pour les sociétés concernées. Enfin, elle ne vise que les sociétés dont l’objet principal n’est pas agricole (et donc pas les GFA, GFR, GAEC ou EARL), offrant de larges possibilités de contournement.

La présente proposition de loi introduit un mécanisme de contrôle qui répond aux mêmes objectifs que la loi de 2017, mais au champ bien plus large, qui couvre l’ensemble des sociétés acquérant une importante surface de foncier agricole par le biais d’une prise de contrôle de société, y compris les cas de cession partielle de parts ou actions. Concernant les cessions directes de foncier, on peut rappeler que celles-ci sont déjà soumises au droit de préemption des SAFER.

Pour acter le remplacement du dispositif inopérant de la loi de 2017 par une solution plus ambitieuse et plus opérationnelle, il est proposé d’abroger l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime.