Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 56 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 33, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
Il contribue à la dette pour son montant qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
Objet
Le présent amendement fait suite aux discussions entre le rapporteur et le Gouvernement depuis l'examen du projet de loi en commission.
Dans le cas où le patrimoine professionnel transféré à titre universel comprendrait des dettes pour le recouvrement desquelles la séparation des patrimoines n'était pas opposable aux créanciers (du fait d'une renonciation, par exemple), il est légitime, non seulement que l'auteur du transfert reste solidairement obligé à la dette, mais qu'il y contribue également. Il convient donc de fixer par la loi, non seulement le principe de coobligation solidaire, mais aussi la contribution respective de l'auteur et du bénéficiaire du transfert.
Or il est conforme à la logique des diverses exceptions au principe de séparation des patrimoines, notamment de la renonciation, que l'auteur du transfert ne contribue à la dette que pour le montant de celle-ci qui excède la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.
En pratique, les créanciers concernés pourraient obtenir de l'auteur comme du bénéficiaire du transfert le paiement intégral de leur créance. Dans le cas où il aurait payé, l'auteur du transfert pourrait se retourner contre le bénéficiaire pour se faire rembourser, dans la limite de la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine professionnel transféré.