Direction de la séance |
Projet de loi Activité professionnelle indépendante (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 55 , 54 , 44, 59) |
N° 20 rect. ter 26 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. BELIN, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BONHOMME et BOUCHET, Mme BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mmes DEMAS et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et GENET, Mmes GOSSELIN, GRUNY, IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL et MM. PELLEVAT, REGNARD, RIETMANN et SOMON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le créancier est un établissement de crédit au sens de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut être valablement effectuée que sous réserve que l’entrepreneur individuel ait refusé au préalable une offre de garantie par une société de caution mutuelle proposée par l’établissement de crédit.
Objet
Si nul ne conteste la justification économique de garantie sur un collatéral en cas d’emprunt bancaire, ce collatéral ne doit pas nécessairement être recherché sur le patrimoine personnel du chef d’entreprise. Des sociétés de caution mutuelle structurées et dédiées existent pour assumer ce type de risque, tant pour les artisans que pour les commerçants ou les professionnels libéraux. Cette alternative n’est toutefois pas proposée systématiquement à ce jour par les conseillers bancaires.
Cet amendement tend donc à protéger le patrimoine personnel du chef d’entreprise, sans prise de risque plus élevée pour les établissements financiers prêteurs, en rendant systématique la proposition d’une alternative sous forme de garantie par une société de caution mutuelle.