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Direction de la séance

Proposition de loi

Accélérer l'égalité économique et professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 53 , 52 )

N° 1 rect.

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, M. MENONVILLE, Mme DEMAS, MM. POINTEREAU, KLINGER et BELIN, Mmes DUMAS et DUMONT, MM. BOUCHET et CHARON, Mme ESTROSI SASSONE, M. WATTEBLED, Mmes Frédérique GERBAUD, BILLON et DOINEAU, MM. Pascal MARTIN et ROJOUAN, Mmes SAINT-PÉ, NOËL et de CIDRAC, M. HINGRAY, Mmes CANAYER et RAIMOND-PAVERO et MM. GENET et MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, il est inséré un article 5… ainsi rédigé :

« Art. 5 ... .– Les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins deux cents cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, déposent annuellement au greffe du tribunal de commerce, pour être annexées au registre du commerce et des sociétés, la composition des conseil d’administration et de surveillance et la liste des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et des membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce. Il y est fait mention des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes.

« Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives à l’obligation de dépôt mentionnée au premier alinéa du présent article sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« Le président du tribunal, d’office, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société concernée de procéder ou faire procéder soit au dépôt des informations manquantes, soit à la rectification de ces informations lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes. ».

II. – Le II de l’article L232-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fait également mention de la composition des conseil d’administration et de surveillance et comporte la liste des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail et des membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du présent code. »

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.

IV. – Le II du présent article entre en vigueur au plus tard le 31 juillet de l’année suivant la publication de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les dispositions de la loi dite Copé Zimmermann de 2011, en instituant une obligation pour les entreprises visées, sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions de 250 salariés et plus et présentant un chiffre d’affaires net de 50 millions d’euros et plus ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, de déclarer annuellement au greffe du tribunal de commerce, pour être annexée au registre du commerce et des sociétés, la composition de leurs organes de gouvernance ainsi que la répartition femmes-hommes au sein de chacun d’entre eux.

Par ailleurs, cet amendement fait de la composition des organes de gouvernance et de la répartition femmes-hommes au sein de ceux-ci une information obligatoire du rapport de gestion afin d’en faciliter le contrôle.

Enfin, les greffes des tribunaux de commerce seraient tenus de vérifier l’obligation de dépôt et de mise à jour annuelle, le défaut d’information et de déclaration au registre du commerce et des sociétés étant susceptible de mise en demeure assortie d’une astreinte prononcée par le président de la juridiction commerciale.

En tout état de cause, les dispositions prévues par le présent article seraient de nature à responsabiliser les entreprises. Dans les sociétés dotées d’un commissaire aux comptes, celui-ci vérifierait l’exactitude et la sincérité des informations transmises. Dans les autres sociétés, l’obligation déclarative, la publication de l’information et l’éventualité d’une mise en demeure assortie d’une astreinte mobiliseraient en amont les conseils de l’entreprise, au premier rang desquels les experts-comptables.