Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 53 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 39, première phrase
Remplacer les mots :
à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage
par les mots :
à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption, ou à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption, ou à défaut, à la loi du for
Objet
L’article 370-3 alinéa 1er du code civil tel qu’adopté par la commission prévoit que « Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi qui régit les effets de leur mariage, de leur partenariat enregistré ou de leur concubinage. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. ».
Cet article prend en considération l’ouverture de l’adoption aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins, et cela est nécessaire.
Toutefois, la solution retenue n’est pas adaptée et source de difficultés pour deux raisons :
Premièrement, conformément à l’article 515-7-1 du code civil, la loi applicable aux effets personnels du partenariat enregistré est la loi de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement. Or, soumettre les conditions de l’adoption à cette loi n’apparait pas souhaitable pour deux raisons :
- d’une part, les partenaires ont pu se pacser dans un pays étranger, pendant une période courte de leur vie, puis ensuite rentrer en France, sans forcément garder de lien avec le pays étranger. Soumettre les conditions de l’adoption à la loi de ce pays, qui n’est pas forcément celle de la nationalité des partenaires, ni celle de leur résidence habituelle, n’aurait donc aucune logique ;
- d’autre part, ce rattachement laisserait la possibilité aux partenaires de choisir la loi applicable aux conditions de l’adoption : les partenaires choisiraient le pays dans lequel ils souhaitent se pacser, et c’est la loi de ce pays qui déterminerait non seulement les effets de leur partenariat, mais aussi les conditions de l’adoption. Il suffirait donc pour les partenaires de se pacser dans le pays qui prévoit les conditions les plus favorables à l’adoption ;
Deuxièmement, la loi applicable aux effets du concubinage n’a jamais été définie en droit positif, ni par la loi, ni par la jurisprudence. L’article risque donc de ne pas être applicable en pratique.
Ainsi, en l’état, la solution retenue est soit incohérente ou inopportune, soit inapplicable en pratique.
Cet amendement vise par conséquent à préciser quelle est la loi applicable aux effets de l’union, qu’il s’agisse du mariage, du pacs ou du concubinage. La loi des effets du mariage a été définie par la Cour de cassation : il s’agit de la loi nationale commune des époux, à défaut de nationalité commune, de la loi de leur domicile commun, et à défaut de domicile commun, la loi du for.
Il suffit d’étendre cette règle à tous les couples, époux, partenaires et concubins.
Il en va de la bonne application et de l’intelligibilité du texte.