Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 51 rect. ter 20 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 10 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs de ces enfants. » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l’article L. 225-8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
Objet
L’article 10 de la proposition de loi relatif à la procédure d’agrément pour l’adoption a été modifié par la commission des lois sur amendement de la rapporteure qui, si elle a procédé à des réécritures bienvenues et conservé un certain nombre d’apports en matières notamment d’information et de préparation des personnes envisageant de demander l’agrément, a toutefois supprimé les dispositions de l’article relatives à la définition des finalités et conditions de délivrance de l’agrément.
Le présent amendement propose de rétablir ces dispositions, qui visent donc à poser explicitement l’intérêt de l’enfant comme finalité de l’agrément et à préciser que celui-ci est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants en attente d’adoption.