Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 49 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
relatifs à la surveillance et à l’éducation
par les mots :
de l’autorité parentale relativement à la personne
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même article 361, il est inséré un article 361-… ainsi rédigé :
« Art. 361-…. – Le placement en vue de l’adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d’un pupille de l’État ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé. »
Objet
L’article 5 de la proposition de loi comportait, dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, deux objets : sécuriser la période de placement en vue de l’adoption plénière et étendre l’obligation de placement à l’adoption simple.
Le premier point a été conservé par la rapporteure, dans une rédaction qui peut toutefois présenter une difficulté. En effet, pendant la période du placement, les futurs adoptants ne sont pas les parents de l’enfant et ne sont donc pas investis de l’autorité parentale. Pour autant, ce sont eux qui s’occupent de l’enfant au quotidien. Il est donc nécessaire qu’ils puissent réaliser la totalité des actes usuels de l’autorité parentale qui permettent d’assurer cette prise en charge afin de les sécuriser dans leurs rapports avec les tiers. Or, l’expression « actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation » ne couvre pas la totalité des actes usuels de l’autorité parentale qui peuvent être réalisés par les futurs adoptants, tels que ceux relatifs à la santé de l’enfant.
C’est pourquoi cet amendement propose de lui substituer l’expression « actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », tout en conservant la suppression, utilement opérée par la rapporteure en commission, du verbe pouvoir afin de lever toute ambiguïté quant à la capacité des futurs adoptants.
Le second point - l’extension à l’adoption simple du placement en vue de l’adoption - a en revanche été supprimé en commission, au motif que 97 % des adoptions simples sont intrafamiliales en 2018 et que 87,9 % concernent des personnes majeures qui n’ont pas vocation à résider chez leurs futurs adoptants. Intégrant cette réserve légitime de la rapporteure tout en s’attachant à la sécurisation de l’adoption simple, le présent amendement propose, par la création d’un nouvel article 361-1 au sein du chapitre du code civil relatif à l’adoption simple, d’étendre le placement à ce type d’adoptions mais en le limitant aux adoptions d’un enfant pupille de l’Etat ou d’un enfant déclaré judiciairement délaissé.