Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 47 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Objet
Cet article a pour objet de prévoir que, pour les couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA) avant l’entrée en vigueur de la présente loi et lorsque la femme qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe de l’enfant devant le notaire, la femme n'ayant pas accouché peut demander l'adoption de l’enfant dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de cette loi . Il revient au juge de prononcer l’adoption conforme de l’enfant au regard de son intérêt.