Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 51 , 50 ) |
N° 34 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. IACOVELLI, MOHAMED SOILIHI, HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 TER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 225-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225-14-… – Pour adopter un mineur résidant habituellement à l’étranger, les personnes résidant habituellement en France agréées en vue d’adoption doivent être accompagnées par un organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou par l’Agence française de l’adoption. »
II. – Le I n’est pas applicable aux candidats à l’adoption titulaires d’un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d’adoption a été enregistré auprès de l’autorité centrale mentionnée à L. 148-2 du code de l’action sociale et des familles au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
Objet
L’interdiction des adoptions individuelles a été supprimée lors de l’examen en commission, alors même qu’elle constitue une garantie essentielle contre les pratiques illicites.
Le présent amendement propose donc de rétablir cette interdiction, attendue depuis longtemps y compris par les plus hautes instances internationales, tout en prévoyant, à la différence de la rédaction de l’article 11 ter adoptée par l’Assemblée nationale, qu’elle ne s’appliquera pas aux procédures en cours.